Quand la banque débloque…le Tribunal aussi !

23 janvier Un Commentaire Catégorie: Non classé

La banque recevant un ordre de déblocage des fonds relatifs à un prêt, entre les mains d’un tiers, a priori signé de son client,  est tenue de s’assurer auprès de celui-ci, de l’authenticité de sa signature.

En ne procédant pas à cette vérification élémentaire, ne serait ce que par courriel ou téléphone, a engagé sa responsabilité.

 

Dès lors elle doit réparation au client, des frais engagés par celui-ci pour faire constater et remédier à diverses malfaçons ainsi que d’expertise graphologique pour dénier la réalité de sa signature sur le document.

 

En revanche, ces indemnités ne sauraient venir qu’en diminution du montant du prêt souscrit, lequel demeure remboursable, quand bien même l’entrepreneur indélicat n’aurait pas procédé à la reprise des malfaçons, ayant mis la clé sous la porte sitôt perçu la somme représentant la totalité du montant des travaux. Et quand bien même l’installation ainsi réalisée serait non opérationnelle.

 

Enfin, il revient à la banque de « tout mettre en œuvre pour lever l’interdiction Banque de France » dont fait l’objet son client suite à son refus de payer les échéances du prêt, du fait de la « faute importante » par elle commise.

 

Ainsi en a décidé le Tribunal de Commerce de X dans un jugement du 9 janvier 2015.

 

Les faits étaient les suivants :

 

Les époux B (le client) ont souscrit auprès de la société S, un contrat de vente à domicile le 27 décembre 2011; consistant en l’acquisition, notamment, d’un kit photovoltaïque (‘ »panneaux solaires »‘).

 

Le but pour eux étant de produire de l’électricité et de la revendre à ErDF afin de générer une source d’économie sur leur propre consommation, voire de revenus.

 

Par courrier en date du 5 janvier 2012, la banque SO signifiait son accord pour financer cet investissement à hauteur de 16300 €. Cet accord prévoyait que la banque adresserait à la société S, professionnel chargé de la réalisation des travaux, une attestation de fin de travaux qui devait être retournée à la banque, datée et signée des deux parties. A réception de ce document, la banque SO devait débloquer l’intégralité des fonds directement entre les mains de l’installateur, S.

 

Début août 2012, la société S adressait à la banque SO, une attestation de fin de travaux. La banque débloquait la somme de 16300 € représentant le montant total du crédit, pour le remettre à la société S.

 

La banque SO en avisait les époux B qui le jour-même, signalaient à la banque SO que l’attestation sur la foi de laquelle les fonds avaient été débloqués, constituait un faux, leurs signatures ayant été imitées.

 

Ils indiquaient qu’ils avaient d’autant moins pu signer cette attestation de fin de travaux, que ceux-ci étaient loin d’être terminés; et qu’au surplus les documents remis par la société S à la banque SO, comportaient diverses anomalies : facture antérieure à la date même du devis, attestation de fin de travaux elle-même antérieure à la  date de confirmation du crédit, travaux censés avoir été réalisés en plein hiver et en un temps record malgré les intempéries…

 

Dans ce contexte, les époux B portaient plainte pour faux auprès de la gendarmerie.

 

Un constat d’huissier établissait que les panneaux n’étaient pas en fonctionnement, un mois après le déblocage des fonds.

 

Un expert graphologue mandaté par les époux B, établissait qu’incontestablement leurs signatures avaient été falsifiées et qu’une comparaison rapide avec leurs signatures authentiques dont disposait la banque SO, aurait permis de déceler les contrefaçons.

 

les époux B refusant le paiement des échéances de prêt, la banque SO faisait un signalement les concernant à la Banque de France et les assignait devant le Tribunal de Commerce.

 

Curieusement, la Banque avait initialement attrait les époux B devant le Tribunal d’Instance, pour conclure à longueur de pages que l’affaire relevait de la compétence du Tribunal de Commerce, les époux B ne pouvant être assimilés à de simples consommateurs, mais accomplissant des actes de commerce puisque l’électricité produite par leur installation était censée être revendue à ErDF.

Le Tribunal d’Instance se déclarait dès lors incompétent au profit du Tribunal de Commerce, devant lequel il renvoyait l’affaire. Ceci, sans accorder aux époux B le remboursement de leurs frais d »avocat engagés pourtant en pure perte devant une juridiction incompétente ratione materiae, saisie par la banque SO.

C’est dans ces circonstances que le Tribunal de Commerce était saisi de l’affaire.

La Banque SO sollicitait le paiement de l’intégralité du prêt, soit 16300 €, avec déchéance du terme, ainsi que 3000 € pour résistance « abusive et vexatoire » (car une banque, ça se vexe…), outre 3000 € de frais d’avocat, entre autres (car un avocat, cela se paie).

Elle indiquait qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché et qu’elle n’était nullement tenue à une vérification particulière de l’authenticité de la signature de ses clients sur le document qui lui avait été présenté par la société S. Et qu’en tout état de cause, l’installation produisait à présent de l’électricité, qu’ainsi donc elle fonctionnait et était opérationnelle et que dès lors les époux B qui en bénéficiaient, étaient mal fondés à ne pas vouloir en payer le prix.

 

Les époux B quant à eux faisaient valoir que la Banque SO avait fait montre d’une légèreté coupable en débloquant les fonds entre les mains de la société S, sur la seule foi du document présenté par celle-ci, sans prendre la peine d’une vérification sommaire de l’authenticité de la signature de leurs clients, en l’espèce grossièrement imitée, sur ce document. Qu’un simple appel aux époux B aurait permis à la Banque SO d’apprendre que les époux B n’avaient pas signé ce document et se trouvaient en conflit avec la société S du fait de nombreuses malfaçons, les panneaux n’étant pas complètement installés. Qu’en débloquant les fonds en totalité dans ces conditions, la banque SO avait privé les époux B d’un moyen de pression à l’encontre de l’entreprise S. Que d’ailleurs celle-ci, sitôt les fonds perçus, s’était fait mettre en liquidation judiciaire et que son dirigeant avec disparu. Qu’ainsi les époux B se trouvaient à devoir rembourser une installation qu’ils avaient dû faire terminer par une autre entreprise à leurs frais, sans pouvoir en être indemnisés par la société S. Que par ailleurs, cette installation tardive de ce fait leur avait causé un manque à gagner sur la revente d’électricité; que faute pour l’installateur de leur avoir délivré une attestation requise par ErDF, ils produisaient certes désormais de l’électricité, mais en pure perte, n’ayant pas le droit ni de la consommer eux-mêmes, et ne pouvant la revendre à Erdf; Qu’ainsi leur préjudice était égal au montant total du prêt, le contrat de vente du kit photovoltaïque étant devenu « sans cause ni objet »; qu’enfin ils avaient dû, par le fait fautif de la banque SO, engager divers frais : constat d’huissier, expertise graphologique, reprise des travaux, plainte avec constitution de partie civile contre la société S et son dirigeant, frais dont ils demandaient le remboursement par la banque SO.

C’est dans ces circonstances que le Tribunal de Commerce rendait le jugement suivant  -vous apprécierez les tournures de style :

« (attendu que) la Banque SO avait donc en sa possession un exemplaire des signatures d’origine ainsi que la date de début des travaux (…); que l’attestation de fin de travaux étant signée le 13 janvier 2012, il est impossible de réaliser les travaux avant d’avoir l’autorisation de crédit, s’agissant ici de sommes relativement importantes; qu’avant de débloquer le crédit, la banque aurait dû informer les époux B de son intention de débloquer ces crédits (sic) ce d’autant plus des différentes incohérences du dossier (re-sic); que même si le contrôleur (re-re-sic) de la SA banque SO ne puisse pas envisager que les signatures ne soient pas identiques aux signatures originales, la date d’achèvement des travaux au 13 décembre 2012, la facture datée du 7 décembre 2011, antérieure à la demande de crédit ainsi que la demande d’exécution anticipée du contrat de crédit aurait dû être des éléments contribuant à une vérification rapide du document d’autant plus que celui-ci était émis par l’entreprise destinataire du crédit; que la SA BANQUE SO, par courriel du 3 août 2012, informe les époux B de l’attestation de fin de travaux; que les époux B informe (!!) le même jour que cette attestation est un faux, mais le versement est déjà réalisé (!); que le manque de professionnalisme de la décision de la banque SO ouvre la porte à une possibilité d’escroquerie et c’est le cas dans cette affaire;

 

Attendu qu’en ne faisant pas cette rapide vérification, par courriel ou par téléphone, la SA BANQUE SO a pris une responsabilité importante et la réaction rapide des époux B a été vaine du fait de l’exécution anticipée du contrat de crédit; que les frais engagés par les époux B (expertise graphologique, constat d’Huissier) auraient pu être évités par une réaction normale (sic) (…) que les frais engagés par les époux B sont de 359.53 € pour les frais d’huissier, 418.60 € pour les tests d’étanchéité, 1590.68 € pour les frais de réfection d’étanchéité, soit un total de 2 368.81 €;

 

Attendu que le raccordement au réseau ERF n’a eu lieu que le 19 décembre 2012, mais que la banque SO ne peut pas être tenue du retard d’exécution de la société S; que le manque à gagner est donc de la responsabilité de la société S; que lors de la signature du contrat de prêt avec la banque, la société S a dû fournir une attestation d’assurance et en cas de besoin, les époux B aurait pu (!) faire activer l’assurance, même en cas de liquidation de l’entrepris; (sic)

 

(…) attendu que la déclaration à la Banque de France étant automatique en cas d’incident de paiement, les incidents ayant eu lieu après une faute importante de la part de la banque SO, il sera demandé à celle-ci de tout mettre en œuvre pour lever cette interdiction;

 

attendu que les travaux ont été réalisés avec retard, mais les panneaux sont opérationnels, que l’entreprise a été payée par le déblocage du crédit, mais les époux B (…) n’ont pas encore payé les travaux (?!); qu’il convient dès lors de les condamner à payer à la banque SO la somme de 16 300 € montant initial du prêt qui sera diminué des frais réellement payé (!) par les époux B soit 2368.81 €

 

Attendu qu’il convient d’allouer aux époux B la somme de 2000 € pour compenser les frais non compris dans les dépens (…) »

 

Il s’agit là d’une décision en demi-teinte qui comme souvent en pareil cas, ne satisfait aucune des parties.

 

1)      Ni l’organisme bancaire, pot de fer qui voit rogné sa créance de moitié en réparation de sa négligence fautive dans le déblocage des fonds relatifs à un prêt; et qui au surplus, se voit mettre à sa charge, une obligation aussi vague qu’impossible puisque ne relevant pas de son ressort, d’intercéder auprès de la Banque de France pour y lever l’inscription de son client. Décision pour le moins contradictoire puisque par ailleurs est relevé le bien fondé de sa créance envers ledit client. Ce qui revient ipso facto à considérer que si celui-ci a été inscrit au titre des incidents de paiement, c’était à bon Droit puisqu’il refusait de rembourser le montant d’un prêt de façon infondée. La banque SO se voit aussi indiquer : « vous aviez raison, au moins partiellement, de saisir le Tribunal, mais celui-ci vous condamne à rembourser partie des frais d’avocat de votre débiteur ! » Comprenne que pourra…

2)      Ni le client, pot de terre qui voit les Juges consulaires ne pas aller jusqu’au bout de leur raisonnement. Car enfin, si les fonds ont été débloqués par la Banque de manière légère, sans aucune vérification préalable de l’authenticité de la signature du client sur l’ordre passé, et si cela a conduit comme en l’espèce, à ce qu’un entrepreneur véreux soit réglé alors qu’il n’était censé l’être qu’après garantie de parfait achèvement des travaux, la Banque aurait dû être condamnée à indemniser son client de l’ensemble des conséquences découlant de sa négligence fautive.

 

Or le déblocage des fonds sur la foi d’un document falsifié, a eu en l’espèce pour le client, des conséquences autrement plus importantes que la simple dépense de frais d’huissier ou d’expert graphologue.

Celui-ci se retrouve en effet, »heureux » propriétaire d’une installation de panneaux photovoltaïques totalement inutile, puisque

-         dans un premier temps, diverses malfaçons n’ont pas été reprises par l’entrepreneur qui a pris la poudre d’escampette après avoir fait plusieurs autres victimes dans des cas similaires,

-         dans un second temps, une fois les réparations effectuées par une autre entreprise, aux frais avancés du client victime (et donc, remboursables par la banque, nous dit le Tribunal), les panneaux photovoltaïques, même opérationnels, ne servent à rien ! Faute pour l’entrepreneur indélicat, d’avoir rempli une attestation exigée par ErDF, celle-ci tient au client, le discours suivant :

  • vous produisez certes de l’électricité mais vous n’avez pas le droit de l’utiliser pour votre propre consommation,
  • vous voulez nous la revendre mais nous ne voulons pas vous l’acheter, votre contrat de fourniture avec nous ne s’appliquant pas, faute d’attestation de la part de l’installateur !

Par la négligence fautive de la Banque SO –car tout vient de là-, l’installation certes existe et est opérationnelle, mais –ce que n’a pas vu ou pas compris le Tribunal- elle ne sert à rien.

Voilà un contrat de vente, privé de toute cause, car bien entendu, l’objet de l’engagement des époux B n’était pas d’avoir des panneaux photovoltaïques pour faire joli, mais de pouvoir en tirer une source d’économies et de revenus, ce qui n’est pas le cas.

« de quoi vous plaignez-vous ? Vous vouliez des panneaux, vous les avez; donc faut les payer »… ce raisonnement du Tribunal est un peu court et semble des plus contestables.

Vous apprécierez cher lecteur, la puissance de cette décision qui revient à indemniser les époux B de frais de constat et d’expertise –la belle affaire- et de réfection d’étanchéité, afin de leur permettre d’avoir des panneaux qui fonctionnent…mais ne servent à rien.

 

Vous apprécierez également de la justice-fiction ou plutôt hypothétique conduisant le Tribunal à s’imaginer des choses sans les vérifier. « bon sang mais c’est bien sûr, la société S l’a bien dû donner une attestation d’assurances, ça est pas possible autrement !’ (ben, si) « y ‘a qu’à actionner l’assureur » ! (ben, non !)

Et que dire enfin de l’obligation mise à la charge de la banque SO, de « tout faire » pour régulariser la situation des époux B auprès de la Banque de France…qui n’est assortie d’aucune astreinte pour en garantir l’exécution ! c’est quoi, tout faire ? Et si la Banque ne fait rien, comme dirait Charles, il se passe quoi ?! (ben…rien).

Ah…léger détail…cette lumineuse décision est bien entendu, assortie de l’exécution provisoire. Les époux B devront dont payer d’un seul coup d’un seul, dès à présent et même s’ils font appel, leur prêt de 16300 € pour des panneaux inutiles, déduction faite des miettes à eux royalement accordées par la Justice.

Vive la Justice consulaire, rendue par des professionnels élus par leurs pairs. Professionnels, certes. Mais pas du Droit. Et cela se voit, souvent.

Une réponse

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  1. Bonjour,

    Pourriez-vous préciser le n° de pourvoi et de quelle juridiction il s’agit svp ?

    Myriam 13 février 2020 à 12 h 55 min Permalink

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